Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
« administrateurs » signifie les administrateurs de la Division désignés en vertu de l’article 5.
« Association nationale » signifie l’Association du Barreau canadien / Canadian Bar Association.
« Barreau » signifie le Barreau du Nouveau-Brunswick.
« Conseil d’administration » signifie le Conseil d’administration de l’Association nationale.
« Comité exécutif » signifie le Comité exécutif de la Division, constitué en vertu de l’article 7.
« Conseil » signifie le Conseil de la Division.
« directeur général » signifie le directeur général de la Division.
« Division » signifie la Division du Nouveau-Brunswick de l’Association nationale.
« Forum national du leadership » a le sens qui lui est attribué dans le règlement administratif de l’Association nationale.
« membre élu du conseil » signifie un membre élu au Conseil en vertu de l’alinéa 12(1)(b).
« président sortant » signifie le président de la Division dans l’année financière précédente.
« président » signifie le président de la Division.
« province » signifie la province du Nouveau-Brunswick.
« section » signifie une section de la Division, y compris une conférence de la Division.
« trésorier » signifie le trésorier de la Division.
« vice-président » signifie le vice-président de la Division.
1 (2) Dans le présent règlement administratif,
- un mot au singulier est assimilé au pluriel, et un mot au pluriel est assimilé au singulier;
- les autres formes stylistiques et grammaticales d’un terme défini s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes;
- si le délai prévu pour accomplir un acte expire un jour férié, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas férié.