Règlements administratifs

Déclarations ou représentations

Déclarations ou représentations

27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre d’une section ou un groupe de membres de la Division qui fait ou présente à toute personne une déclaration ou des observations paraissant représenter la position de la Division, d’une de ses sections ou d’un de ses comités doit au préalable obtenir le consentement du Conseil, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  1. la déclaration est faite ou les observations sont présentées par une section provinciale ou un comité de la Division uniquement au président d’une section ou d’un comité de l’Association nationale;
  2. la déclaration est faite ou les observations sont présentées par une section provinciale ou un comité de la Division uniquement au Comité exécutif;
  3. la déclaration est faite ou les observations sont présentées par une section provinciale ou un comité de la Division uniquement à l’ensemble des membres lors d’une réunion de la Division.

27 (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le Conseil ne se réunit pas alors que de l’avis du président l’affaire en cause revêt un caractère urgent, le Comité exécutif peut consentir à la déclaration ou à la présentation d’observations visées au paragraphe (1).

27 (3) Si une section entend faire ou présenter une déclaration ou des observations visées au paragraphe (1) mais non aux alinéas (1)(a) à (c) portant sur une question qu’étudient des sections dans plus d’une province, avant d’y consentir, le Conseil ou le Comité exécutif, selon le cas, consulte le président de chaque section nationale concernée.